Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

JORF n°0151 du 30 juin 2016
texte n° 62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

NOR: EINC1608218D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/texte

Publics concernés : services de l’Etat, entreprises et particuliers.
Objet : recodification de la partie réglementaire du code de la consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 sous réserve des dispositions de l’article 11 qui prévoient des entrées en vigueur différées pour certaines dispositions issues du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
La partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable pour les collectivités d’outre-mer, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application de l’ordonnance mentionnée au II de l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Notice : à la suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le présent décret emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de la consommation. Il s’inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais huit livres.
Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu’à celles applicables au rachat de métaux précieux.
Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits seront désormais des contraventions de 5e classe. Il est créé une contravention pour la détention et l’absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation.
En matière de médiation de la consommation, en vue d’assurer une parfaite transposition en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète au livre VI la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l’attention des consommateurs que de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne.
Le décret intègre par ailleurs dans la partie réglementaire du code de la consommation les dispositions déclassées à l’occasion de la recodification de la partie législative de ce code, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances.
Enfin, sont codifiés les décrets suivants :
décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au Laboratoire national de métrologie et d’essais ;
décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation ;
décret n° 2012-610 du 30 avril 2012 relatif à une mesure d’organisation des enquêtes réalisées par les agents de la CCRF ;
décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne ;
décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.
Références : le code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre IV ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifiée relative à la consommation, notamment son article 161 ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ;
Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;
Vu le décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 modifié portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne l’hygiène des produits et des denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l’information concernant l’interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés ;
Vu le décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 janvier 2008, 27 mai 2008, 20 janvier 2009, 9 juin 2009, 1er février 2011, 1er mars 2011, 19 mai 2015 et 17 novembre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  • Titre Ier : MÉDIATION
    • Chapitre Ier : Définitions et champ d’application

      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

      Article R612-1

      La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l’article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes :
      1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
      2° Elle est gratuite pour le consommateur à l’exception des frais prévus aux 3° et 4° ;
      3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
      4° Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.

      Article R612-2

      Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.

      Article R612-3

      Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
      Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

      Article R612-4

      Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu’il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
      1° Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
      2° Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
      3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
      Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.

      Article R612-5

      L’issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l’article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.

    • Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

      Article R613-1

      Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.
      Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

    • Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

      Article R614-1

      Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 614-1 comprend les informations suivantes :
      1° Les adresses postale et électronique du médiateur ;
      2° La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l’article L. 615-1 ;
      3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
      4° Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
      5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
      6° Les types de litiges relevant de sa compétence ;
      7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
      8° Les cas dans lesquels, en application de l’article L. 612-2, un litige ne peut faire l’objet d’une médiation ;
      9° La liste des langues utilisées pour la médiation ;
      10° Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.

      Article R614-2

      Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d’activité comprenant les informations suivantes :
      1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
      2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
      3° La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
      4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
      5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
      6° S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
      7° L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
      8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.

      Article R614-3

      Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l’article L. 615-1 communique à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l’article R. 614-1 :
      1° Ses coordonnées et l’adresse de son site internet ;
      2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
      3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu’il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d’entre eux ;
      4° Une description du déroulement interne de la médiation.
      Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.

      Article R614-4

      Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l’évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l’article R. 614-2 :
      1° Une description des formations suivies en matière de médiation ;
      2° Une évaluation de l’efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

    • Chapitre V : Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

      La commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 615-1 est composée :
      1° D’un conseiller d’Etat ;
      2° D’un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
      3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
      4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
      5° De deux représentants d’organisations professionnelles.
      Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

      Article R615-2

      Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat pour le conseiller d’Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
      Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
      Le président et le vice-président de la commission sont choisis, parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 615-1, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

      Le président et le vice-président de la commission bénéficient d’une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d’une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
      Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

      Article R615-4

      La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l’Etat en charge des secteurs d’activité concernés pour l’instruction des dossiers nécessaires à l’établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l’article L. 615-1.
      A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d’activité où elles interviennent.
      Dans l’exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.

      Article R615-5

      La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l’article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste.

      Article R615-6

      La commission notifie à la Commission européenne, en application de l’article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur :
      1° Son nom, ses coordonnées et l’adresse de son site internet ;
      2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
      3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ;
      4°Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
      5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
      6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
      7° Le caractère non contraignant de l’issue de la procédure de médiation ;
      8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
      Si ces informations font l’objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne.

      Article R615-7

      La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu’ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l’exercice de la mission de médiateur de la consommation.
      Si elle estime qu’un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l’expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l’article L. 615-1.

      Article R615-8

      La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France.
      Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Article R615-9

      La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :
      1° Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
      2° Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l’aide de statistiques ;
      3° Des recommandations en vue de l’amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l’efficacité des médiateurs.

      Article R615-10

      La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l’accomplissement de sa mission.
      Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d’assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d’informer ces dernières des décisions rendues par la commission.

      Article R615-11

      La commission ne peut régulièrement délibérer qu’en présence de son président ou de son vice-président et d’au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques.
      La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

      Article R616-1

      En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.

      Article R616-2

      Le site internet de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l’assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.